Le droit d'auteur français est basé essentiellement le Code de la Propriété intellectuelle. Si vous ne devez en connaître que deux voici les deux articles suivants :
Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle : L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...].
Article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle : L'auteur jouit, sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droits pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
En clair, l'auteur d'une œuvre n'a pas besoin de la déposer pour qu'il en ai légitimement la paternité. L'auteur d'une œuvre originale est protégé dès la création de son œuvre, sans formalité, tant qu'il est en mesure de prouver son antériorité.
Pour aller plus loin et comprendre comment exercer son droit d'auteur, voici les principes primordiaux du Code de la propriété intellectuelle :
1. Création d'une œuvre :
Art. L. 111-2. L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l'auteur.
2. Quelles sont les œuvres protégées par le droit d'auteur :
Art. L.112-2. Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ; 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ; 9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ; 10° Les oeuvres des arts appliqués ; 11° Les illustrations, les cartes géographiques ; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire; 14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
3. La paternité d'une oeuvre
Selon l'article L 113-1 du CPI, « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulgée. »
Dès la création d'une œuvre, son auteur en a la paternité, l'œuvre lui appartient de plein droit. Quand quelqu'un prétend être l'auteur alors qu'il a simplement volé le travail d'un autre, l'auteur véritable peut faire condamner l'usurpateur et obtenir la publication de l'arrêt.
4. Le respect du droit moral
Art. L. 121-1. L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Pour comprendre les tenants et aboutissants de cet article, voici une définition du droit moral appliqué aux artistes-auteurs : Prérogatives liées au droit moral de l'auteur
1) un droit de divulgation de l' œuvre (de communication au public ) qui s'exerce pour chaque mode de communication ,
2) un droit à la paternité de l'œuvre ( de respect du nom et de la qualité de l'auteur ),
3) un droit au respect de l'œuvre ( qui se traduit par une interdiction d'altérer l'œuvre dans l'un de ses éléments constitutifs ou dans son esprit ) et enfin
4) un droit de retrait et de repentir ( c'est à dire d'un droit exorbitant de cessation unilatérale des relations contractuelles ) uniquement en cas de cession de ses droits patrimoniaux par l'auteur.
L'exercice de cette dernière prérogative ouvre droit au profit du co-contractant à une indemnisation préalable ainsi qu'un droit de préemption en cas de nouvelle décision d'exploiter l'œuvre.
4. Cession des droits d'auteurs
Art.
L. 131-3. La transmission
des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun
des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte
de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit
délimité quant à son étendue et à sa destination,
quant au lieu et quant à la durée. [...]
Lorsqu'un auteur vend une oeuvre, on dit qu'il fait une cession des droits d'auteurs. Ici la confusion règne souvent, on confond à tord paternité et cession de droits d'auteur.
Lorsqu'un graphiste vend un logo, un visuel, il le fait dans un but précis de diffusion, et c'est cette autorisation de diffusion "limitée" qui est vendue. Si l'acheteur souhaite réutiliser le travail réalisé dans un autre cadre, il doit demander l'autorisation au graphiste.
Je ne saurais que trop vous conseiller de consulter cet excellent site http://www.celog.fr/cpi/index.php pour voir les textes dans leur intégralité, mais aussi les articles s'y appliquant ou la jurisprudence.
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